L'APPOSITION DE LA VIGNETTE N'EST PAS OBLIGATOIRE.
SON ABSENCE DE SERA PAS VERBALISÉ
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Pour éviter toutes mauvaises informations issues de journaleux ne sachant pas comment pondre un article accrocheur et qui raconte à tout va des conneries sur la date et/ou l'obligation de la vignette, je ne me fie qu'à la bible, Légifrance


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20161201
Le plus important à retenir est en gras dans le texte officiel ci-dessous, en résumé: "les véhicules PEUVENT (et non pas "DOIVENT") apposer un certificat pour être mieux identifié des agents en charge de la vérification. Seule l'apposition d'un certificat ne correspondant pas au véhicule sera réprimée pour éviter à tous les petits arnaqueurs de tenter de passer à travers les mailles du filet.
Donc comme déjà dit, l'achat de cette vignette ne servira qu'à engraisser un proche industriel du gouvernement et/ou de la sécurité routière et à faciliter le travail des forces de l'ordre en ciblant les véhicules qui n'auront pas de vignette. Au final le seul risque pour nous si on n'en met pas sur nos véhicules c'est de se faire contrôler plus souvent en période de restriction (à moins de rouler avec un véhicule interdit sur cette période, ce qui sera le cas de ma GTS entre autre

Article R318-2 du Code de la Route
I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 peuvent, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ".
Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules.
L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance.
II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article.
III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.